Gallérie

Contact

Tel: +213.(0).21.43.28.75
fax:+213 (0) 21 43 28 61

4 Rue des canons , Alger

contact@me.gov.dz

Les missions principales de la Direction de l’Evaluation des Etudes Environnementales (DEEE) sont les suivantes :

  1. Contribuer à la conformité des études d’impact sur l’environnement, des études de dangers et des audits environnementaux ;
  2. Examiner, analyser et approuver les études environnementales 
  3. Donner un avis sur la création des établissements classés et veiller à leur bonne exploitation ;
  4. Élaborer les arrêtés d’autorisations d’exploitation des établissements classés ;
  5. Mettre en place des outils d’évaluation, de suivi et de contrôle ;
  6. Participer, en collaboration avec les structures concernées, aux actions de formation du personnel des services centrales, déconcentrés  et des Organismes sous Tutelle (OST).

LA PROCÉDURE D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

I-A/ La Procédure d’approbation des études ou des notices d’impact sur l’environnement :

Ancrage juridique :

  • Décret exécutif n°07-144 du 02 Joumada El Aouel 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ;
  • Décret exécutif n°18-255 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ;
  • Décret exécutif n°19-241 du 08 Moharram 1441 correspondant au 08 septembre 2019 modifiant et complétant le  décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement. 

Processus de la procédure :

  • Dépôt de l’étude ou la notice d’impact sur l’environnement paraphée par le bureau d’études, par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en quatorze (14) exemplaires et deux (02) exemplaires sous forme numérique.
  • Les services chargés de l’environnement territorialement compétents, saisis par le wali, examinent le contenu de l’étude ou de la notice d’impact dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la demande et peuvent demander au promoteur toute information ou étude complémentaire requise.
  • Le promoteur dispose d’un délai de deux (2) mois pour fournir le complément d’informations demandé. Passé ce délai, l’étude ou la notice d’impact est rejetée par les services chargés de l’environnement, si aucune demande de prorogation de délais motivée n’est introduite par le demandeur. Le rejet est notifié au demandeur.
  • Après examen préliminaire et acceptation de l’étude ou de la notice d’impact, le wali prononce par arrêté l’ouverture de l’enquête publique, dans le but d’inviter les tiers ou toute personne physique ou morale résidente dans la zone d’étude à faire connaitre leurs avis sur le projet envisagé et sur ses incidences prévisibles sur l’environnement. Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les projets à l’exception de ceux situés dans des zones industrielles, des zones d’activités, des zones sous douane et les projets en mer déjà assujettis à l’enquête publique.
  • L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique doit être porté à la connaissance du public par voie d’affichage au siège de la wilaya, des communes concernées et dans les lieux d’implantation du projet ainsi que son insertion dans deux quotidiens nationaux, au frais du promoteur, et précise : l’objet détaillé de l’enquête publique ; la durée de l’enquête, qui ne doit pas dépasser quinze (15) jours à partir de la date d’affichage ; les heures et le lieu où le public peut formuler ses observations sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet.
  • Les demandes éventuelles de consultation de l’étude ou de la notice d’impact sont adressées au wali territorialement compètent. Le wali invite la personne concernée à prendre connaissance de l’étude ou de la notice d’impact en un endroit qu’il lui désigne et lui donne un délai de quinze (15) jours pour formuler ses avis et observations.
  • Au titre de l’enquête publique, le wali désigne un commissaire enquêteur chargé de veiller au respect des prescriptions fixées par les dispositions de l’article 10 ci-dessus en matière d’affichage et de publication de l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique, ainsi que pour le registre de recueil des avis.
  • Le commissaire enquêteur est également chargé de toutes les vérifications ou informations complémentaires visant à établir les conséquences prévisibles du projet sur l’environnement.
  • A l’issue de sa mission, le commissaire enquêteur rédige un procès-verbal comportant le détail de ses vérifications et des informations complémentaires recueillies qu’il transmet au wali.
  • Le wali dresse à l’issue de l’enquête publique une copie des différents avis recueillis et le cas échéant, des conclusions du commissaire enquêteur et invite, dans un délai de dix(10) jours, le promoteur à présenter  un mémoire en réponse.
  • A l’issue de l’enquête publique, le dossier de l’étude ou de la notice d’impact comportant les avis des services techniques et les résultats de l’enquête publique, accompagné du procès-verbal du commissaire enquêteur et le mémoire en réponse du promoteur aux avis formulés est transmis selon le cas :
  • au ministre chargé de l’environnement pour l’étude d’impact ;
  • aux services chargés de l’environnement territorialement compétents pour la notice d’impact.

Ces services  procèdent à l’examen de l’étude ou la notice d’impact et des documents annexés. Dans ce cadre, ils peuvent saisir les départements ministériels concernés et faire appel à toute expertise.

  • Les services techniques saisis par le wali, dés l’ouverture de l’enquête publique sont tenus de se prononcer sur l’étude ou la notice d’impact dans un délai ne dépassant pas un (1) mois, compter  de la date de réception de la demande d’avis. Dans le cas où les services techniques n’ont pas fait connaitre leur réponse dans ce délai et après un rappel, les avis sont réputés favorables.
  • L’étude d’impact est approuvée par le ministre chargé de l’environnement. La notice d’impact est approuvée par le wali territorialement compétent. Le rejet de l’étude d’impact ou de la notice d’impact doit être motivé.
  • La décision d’approbation ou de rejet de l’étude d’impact est transmise au wali territorialement compétent pour notification au promoteur. La décision d’approbation ou de rejet de la notice d’impact est notifiée au promoteur par le wali territorialement compétent.
  • En cas de décision de rejet de l’étude ou de la notice d’impact et sans préjudice des recours juridictionnels prévus par la législation en vigueur, le promoteur peut soumettre au ministre chargé de l’environnement un recours administratif accompagné de l’ensemble des justificatifs ou des informations complémentaires permettant d’expliquer et / ou de fonder ses choix technologiques et environnementaux de sa demande d’étude ou de la notice d’impact en vue d’un nouvel examen. Le nouvel examen fait l’objet d’une nouvelle décision.

Documents résultants du processus :

  • Décision de prise en considération du projet approuvé par le Directeur de l’Environnement de la Wilaya (DEW).
  • Arrêté d’ouverture de l’enquête publique signé par le wali territorialement compétent ;
  • Décision d’approbation ou de rejet de l’étude d’impact sur l’environnement pour les projets relevant du régime ministériel (Autorisation du Ministre) est signée par le   Ministre chargé  de l’Environnement ;
  • Décision d’approbation ou de rejet de l’étude d’impact sur l’environnement pour les projets relevant du régime de wilaya (Autorisation du Wali) est signée par le Ministre chargé  de l’Environnement ;
  • Décision d’approbation ou de rejet de la notice d’impact sur l’environnement pour les projets relevant du régime du Président de l’assemblée Populaire Communale (Autorisation du P/APC) est signée par le Wali territorialement compétent.

I-B/ Procédures d’examen et d’approbation des études de dangers :

Ancrage juridique:

  • Décret exécutif n°07-144 du 02 Joumada El Aouel 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.
  • Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d’examen et d’approbation des études de dangers.

Processus de la procédure:

  • L’étude de danger est déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en huit (08) exemplaires ;
  • Le wali territorialement compétent transmet, l’étude de danger, dans un délai n’excédant pas cinq (05) jours :
  • A la commission interministérielle pour les établissements de 1ère catégorie ;
  • A la commission de wilaya pour les établissements de 2ème catégorie.
  • Les commissions examinent les études de dangers, conformément aux dispositions du décret 06-198 modifié et complété, et peuvent demander au promoteur toute information ou étude complémentaire requises, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à partir de la date de leur saisine par le wali ;
  • Le promoteur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour fournir toute étude complémentaire qui lui est demandée ;
  • Passé ce délai l’étude de danger est ajournée ;
  • A l’issue de l’examen de l’étude de dangers, la commission se réunit pour prononcer son approbation ;
  • Le procès-verbal des travaux de la commission doit mentionner l’avis de chacun de ses membre;
  • Dans le cas où l’étude de dangers est conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son approbation, dans le cas où l’étude de dangers est non conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son rejet ;
  • La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de dangers de l’établissement de 1ère catégorie est signée conjointement par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de l’Environnement ;
  • La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de danger de l’établissement de 2ème catégorie est signée par le wali territorialement compétent ou le wali délégué ;
  • La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de danger de l’établissement de 1ère catégorie est transmise au wali territorialement compétent ;
  • Le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation ou de rejet de l’étude de dangers au promoteur de l’établissement concerné.

Documents résultants du processus :

  • Décision interministérielle d’approbation de l’étude de dangers pour les établissements classés de 1ère catégorie (Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire  et le  Ministre chargé de l’Environnement) ;
  • Décision du Wali d’approbation de l’étude de dangers pour les établissements classés de 2ème catégorie (Autorisation du Wali).

I-C/ Procédure d’approbation des audits environnementaux :

Dénomination:

Régularisation de la situation des établissements classés existants soumis au régime d’autorisation d’exploitation.

Ancrage juridique:

  • Décret exécutif n°2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.

    Processus de la procédure :

  • L’audit environnemental est élaboré, à la charge de l’exploitant, par un bureau d’études agréé par le ministre chargé de l’environnement, selon les termes de références fixés à l’annexe du présent décret. L’audit environnemental est déposé, auprès du wali territorialement compétent, en deux (2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques.
  • Les services de l’environnement territorialement compétents, procèdent à l’examen préliminaire du contenu de l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de dépôt du dossier et peuvent demander à l’exploitant toute information complémentaire requise.
  • L’exploitant dispose d’un délai d’un (1) mois pour fournir le complément d’informations demandé. Passé ce délai, l’audit environnemental est rejeté par les services chargés de l’environnement territorialement compétents, si aucune demande de prorogation motivée de délai n’est introduite par l’exploitant, le rejet est notifié à l’exploitant.
  • Après l’examen préliminaire de l’audit environnemental, les services techniques saisis par le wali territorialement compétent, doivent se prononcer sur l’audit environnemental dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de réception de la demande d’avis .
  • A l’issue de l’examen de l’audit environnemental par les services techniques, le wali territorialement compétent, dresse une copie des différents avis recueillis et, le cas échéant, invite l’exploitant, dans un délai de dix (10) jours, à produire un mémoire en réponse.
  • S’agissant des établissements classés existants de première catégorie, le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de réception des avis des services techniques et le cas échéant, après réception du mémoire en réponse, le dossier de l’audit environnemental comportant :
  • l’audit environnemental ;
  • le rapport d’examen des services de l’environnement territorialement compétents, précisant si l’établissement classé existant présente des contraintes pouvant entraver la régularisation de sa situation ;
  • les avis des services techniques ;
  • le mémoire en réponse, le cas échéant
  • L’examen du dossier de l’audit environnemental suscité ne doit pas dépasser deux (2) mois, à compter de la date de sa réception.
  • L’audit environnemental est approuvé par le ministre chargé de l’environnement pour les établissements classés existants de première catégorie et par le wali territorialement compétent pour les établissements classés existants de deuxième et de troisième catégorie.
  • La décision d’approbation de l’audit environnemental de l’établissement classé existant de première catégorie est transmise, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature, au wali territorialement compétent pour notification à l’exploitant.

Documents résultants du processus :

  • Décision d’approbation de l’audit environnemental de l’établissement classé de 1ère catégorie (Régime d’autorisation Ministérielle), signée par le Ministre chargé de l’Environnement;
  • Décision d’approbation de l’audit environnemental de 2 ème et 3 ème catégorie (regime d’Autorisation du Wali ou du P/APC) signé par le wali territorialement compétent ou le cas échéant par le wali délégué.

I-D/ procédure d’octroi de la décision de l’accord préalable

Dénomination : Décision d’accord préalable de création de l’établissement classé.

Ancrage juridique :

  • décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.

Processus de la procédure 

  • Etablissement de la décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de première catégorie, par les services de l’environnement et  délivrée par le ministre chargé de l’environnement, sur la base des approbations de l’étude  d’impact sur l’environnement et de l’étude de dangers ;
  • Transmission de la décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de première catégorie au wali territorialement compétent pour la notifier au promoteur ;
  • Etablissement de la décision d’accord préalable de création des établissements classés de deuxième et troisième catégorie, par les services de l’environnement territorialement compétents, et délivrée par le wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie, sur la base des approbations de l’étude d’impact ou de la notice d’impact sur l’environnement,  et l’étude de dangers ou le rapport sur les produits dangereux ;
  • Transmission de la décision d’accord préalable de l’établissement classé de troisième catégorie par le wali territorialement compétent au président de l’assemblée populaire qui la notifie au promoteur ;
  • La décision d’accord préalable de création d’un établissement classé est octroyé dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation.

Documents résultants du processus :

  • Décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de 1ère catégorie (Régime d’autorisation Ministérielle), signée par le Ministre chargé de l’Environnement ;
  • Décision d’accord préalable de création de l’établissement classé de 2 ème et 3 ème catégorie (regime d’Autorisation du Wali ou du P/APC) signé par le wali territorialement compétent ou le cas échéant par le wali délégué.

I-E/    procédure d’octroi  de l’autorisations  d’exploitation  d’un  nouveau établissement classé

Dénomination : Délivrance de l’autorisation d’exploitation d’un  établissement classé.

Ancrage juridique :

  • décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.

Processus  de la procédure:

  • Dépôt de la demande accompagnée des études approuvées ;
  • Octroi d’une décision d’accord préalable de création d’établissement classé, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation.
  • Visite de la commission sur site à l’issue de la réalisation de l’établissement classé, afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et à la décision de l’accord préalable de création d’établissement classé ;
  • Établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé, par la commission ;
  • Transmission par le wali territorialement compétent au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, du procès-verbal de conformité de l’établissement classé respectivement de première catégorie et de troisième catégorie ;
  • Délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé selon les conditions fixées par le présent décret, dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois, à compter de la date de la demande du promoteur, à la fin des travaux ;
  • L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas : par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné, pour les établissements classés de première catégorie ; par arrêté du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie ; par arrêté du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les établissements classés de troisième catégorie.

Documents résultants du processus :

  • Procès verbal de conformité  de l’établissement classé signé par le Président de la commission de wilaya des établissements classés;
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation interministérielle de l’établissement classé de 1 ère catégorie (régime d’autorisation ministérielle), signée par le Ministre chargé de l’Environnement et du ministre concerné par le projet.
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé de 2ème catégorie (régime d’autorisation du wali), signée par le Wali territorialement compétent ou le Wali délégué.
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé de 3ème catégorie (régime d’autorisation du P/APC), signée par le Président de l’Assemblée Populaire Communale (P/APC).

I-F/ Procédure d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’un établissement classe existant (procédure de régularisation)

Dénomination : Délivrance de l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant (procédure de régularisation).

Ancrage juridique:

  • décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.

Processus  de la procédure:

Au titre de la régularisation de la situation des établissements classés existants soumis au régime d’autorisation d’exploitation, toute demande d’autorisation est précédée par l’approbation de l’audit environnemental et de l’étude de dangers.

  • le dossier de demande d’autorisation d’exploitation est déposé auprès du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, auprès du wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie, en deux (2) exemplaires sous format papier et en quatorze (14) supports électroniques ;
  • Visite de la commission sur site : la commission effectue une visite sur site pour vérifier la conformité de l’établissement classé existant aux termes des décisions d’approbation des études, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation;
  • Etablissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant : à l’issue de la visite sur site, la commission établit le procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de visite sur site ou, le cas échéant, après la levée des réserves formulées par la commission ;
  • Transmission du dossier de régularisation de la situation de l’établissement classé existant : le wali territorialement compétent transmet au ministre chargé de l’environnement et au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, le dossier de régularisation et le procès-verbal de conformité respectivement de l’établissement classé existant de première catégorie et de troisième catégorie, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant ;
  • Etablissement de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant : l’autorisation d’exploitation d’un établissement classé existant est établie dans un délai n’excédant pas:
  • Deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de première catégorie ou, le cas échéant, après la levée des réserves ; Les services du ministre concerné se prononcent dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté d’autorisation d’exploitation transmis par le ministre chargé de l’environnement ;
  • Un (1) mois, à compter de la date d’établissement du procès-verbal de conformité de l’établissement classé existant de deuxième catégorie ;
  • Un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier de régularisation et du procès-verbal de conformité pour l’établissement classé existant de troisième catégorie.
  • Délivrance de l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant à l’exploitant : l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé existant est délivrée à l’exploitant, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
  • L’autorisation d’exploitation est délivrée, selon le cas : par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre concerné, pour les établissements classés de première catégorie ; par arrêté du wali territorialement compétent ou, le cas échéant, par le wali délégué pour les établissements classés de deuxième catégorie ; par arrêté du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, pour les établissements classés de troisième catégorie.

Documents résultants du processus :

  • Procès verbal de conformité  de l’établissement classé signé par le Président de la commission de wilaya des établissements classés;
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation interministérielle de l’établissement classé de 1 ère catégorie (régime d’autorisation ministérielle), signée par le Ministre chargé de l’Environnement et du ministre concerné par le projet.
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé de 2ème catégorie (régime d’autorisation du wali), signée par le Wali territorialement compétent ou le Wali délégué.
  • Arrêté d’autorisation d’exploitation de l’établissement classé de 3ème catégorie (régime d’autorisation du P/APC), signée par le Président de l’Assemblée Populaire Communale (P/APC).

II-/ PROCEDURE  D’OCTROI DE  LA DECLARATION   D’EXPLOITATION  D’UN NOUVEAU  ETABLISSEMENT CLASSE

Dénomination :

 Délivrance de la  déclaration d’exploitation d’un établissement classé.

Ancrage juridique :

  • Décret exécutif n°07-144 du 02 Joumada El Aouel 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • décret exécutif n° 2006-198 du 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, modifié et complété.

Processus  de la procédure :

  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie est adressée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en exploitation.
  • Cette déclaration doit mentionner expressément :
  • Les noms, prénoms et adresse de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne physique ;
  • La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration s’il s’agit d’une personne morale ;
  • La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ;
  • La ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement doit être classé.
  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie doit être accompagnée des documents suivants :
  • Un plan de situation faisant ressortir l’implantation de l’établissement classé et de ses installations classées ;
  • Un plan de masse faisant ressortir les aires de production et de stockage des produits ;
  • Un rapport sur les procédés de fabrication que le promoteur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et notamment les produits dangereux qu’il est susceptible de détenir ainsi que les produits qu’il fabriquera de manière à apprécier les inconvénients de l’établissement classé.
  • Un rapport sur le mode et les conditions de réutilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation.
  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie peut être refusée. Le refus de la déclaration doit être motivé, validé par la commission et notifié au déclarant.
  • Toute modification structurelle ou conjoncturelle dans l’exploitation, le fonctionnement et la production de l’établissement classé de quatrième catégorie, et notamment celles qui entraînent une modification des éléments déclarés dans les documents prévus, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

Documents résultants du processus :

  • Déclaration d’exploitation de l’établissement classé.
  • Refus de la déclaration d’exploitation de l’établissement classé par la commission des établissements classés de wilayas.

III/ PROCEDURE D’OCTROI  DE LA DECLARATION D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT CLASSÉ EXISTANT (PROCEDURE DE REGULARISATION)

Dénomination : Délivrance de la déclaration d’exploitation d’un établissement classé existant (procédure de régularisation).

Ancrage juridique :

  • Décret exécutif n°07-144 du 02 Joumada El Aouel 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la règlementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement modifié et complété.

Processus  de la procédure :

Au titre de la régularisation de la situation d’un établissement classé existant soumis au régime de déclaration d’exploitation, l’exploitant doit déposer un dossier de déclaration d’exploitation conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du décret exécutif n° 06- 198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 modifié et complété susvisé.

  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie est adressée au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent, soixante (60) jours au moins avant sa mise en exploitation.
  • Cette déclaration doit mentionner expressément :
  • les noms, prénom et adresse de l’exploitant, s’il s’agit d’une personne physique ;
  • La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration s’il s’agit d’une personne morale ;
  • La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ;
  • La ou les rubriques de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l’établissement doit être classé.
  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie doit être accompagnée des documents suivants :
  • Un plan de situation faisant ressortir l’implantation de l’établissement classé et de ses installations classées ;
  • Un plan de masse faisant ressortir les aires de production et de stockage des produits ;
  • Un rapport sur les procédés de fabrication que le promoteur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et notamment les produits dangereux qu’il est susceptible de détenir ainsi que les produits qu’il fabriquera de manière à apprécier les inconvénients de l’établissement classé ;
  • un rapport sur le mode et les conditions de réutilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation.
  • La déclaration d’exploitation d’un établissement classé de quatrième catégorie peut être refusée. Le refus de la déclaration doit être motivé, validé par la commission et notifié au déclarant.
  • Toute modification structurelle ou conjoncturelle dans l’exploitation, le fonctionnement et la production de l’établissement classé de quatrième catégorie, et notamment celles qui entraînent une modification des éléments déclarés dans les documents prévus, doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration.

Documents résultants du processus :

  • Déclaration d’exploitation de l’établissement classé.
  • Refus de la déclaration d’exploitation de l’établissement classé par la commission des établissements classés de wilayas.